Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France

En vigueur du 01/01/1994 au 10/11/2006En vigueur du 01 janvier 1994 au 10 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2020

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Article 8

Version en vigueur du 01/01/1994 au 10/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 10 novembre 2006

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations relatives au 2° autres que le compte financier, aux 4°, 5°, 10° et 11° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations relatives au compte financier et aux 8° et 9° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.