Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/05/2003En vigueur depuis le 23 mai 2003

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Article R53-22

Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003

Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.