Code de procédure pénale

En vigueur du 26/11/2000 au 01/01/2020En vigueur du 26 novembre 2000 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R49-8-3

Version en vigueur du 26/11/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.

II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;

2° L'identité de l'agent concerné ;

3° La justification de la formation suivie par cet agent.