Article 69
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les personnels ouvriers participent soit à la gestion et à l'entretien des territoires, propriétés et réserves de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de ceux qui lui sont confiés, soit au bon fonctionnement des implantations administratives ainsi que de l'atelier de reprographie des productions et publications relatives aux travaux et études des agents de l'établissement.
Ces agents sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'effets d'habillement et des équipements nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils ont été dotés.