Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017En vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 50

Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29

Peuvent être promus au choix à la hors-classe du groupe 1 après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire les agents de 1re ou de 2e classe du même groupe comptant au moins huit ans de services effectifs dans le groupe.

Les nominations à la hors-classe du groupe 1 sont prononcées suivant le tableau ci-après :


SITUTION ANTERIEURE

SITUATION DANS LA HORS-CLASSE

Echelons

1re classe

3e échelon

3e échelon

Maintien dans la limite de 2 ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e classe

8e échelon

1er échelon

Maintien dans la limite de 2 ans de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté