TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 5-1)
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 6 à 27)
Chapitre Ier : Concours et examens professionnels. (Articles 6 à 9)
Chapitre II : Nomination. (Articles 10 à 15)
Chapitre III : Avancements. (Articles 16 à 18)
Chapitre IV : Affectation et exercice des fonctions. (Articles 19 à 23)
Chapitre V : Discipline. (Article 24)
Chapitre VI : Fin de fonctions ; licenciement. (Articles 25 à 27)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE. (Articles 28 à 43)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE TECHNIQUE. (Articles 44 à 65)
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNELS OUVRIERS (Articles 69 à 72)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 73 à 83)
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 3 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999
La catégorie des agents de conception et d'encadrement comporte un groupe : le groupe 1, dont relèvent les agents qui encadrent et animent les divisions administratives des différentes directions de l'établissement ou qui exercent les fonctions de chargé de mission auprès de la direction.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte quatre échelons, une 1re classe, qui compte six échelons, et une 2e classe, qui compte douze échelons. L'effectif de la hors-classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total de la hors-classe et de la 1re classe.