Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 29

Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 3 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999

La catégorie des agents de conception et d'encadrement comporte un groupe : le groupe 1, dont relèvent les agents qui encadrent et animent les divisions administratives des différentes directions de l'établissement ou qui exercent les fonctions de chargé de mission auprès de la direction.

Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte quatre échelons, une 1re classe, qui compte six échelons, et une 2e classe, qui compte douze échelons. L'effectif de la hors-classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total de la hors-classe et de la 1re classe.