Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017En vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 60

Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3 :

1° Pour deux tiers des emplois à pourvoir, après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe justifiant au moins de cinq années de services effectifs dans la 2e classe du groupe 3 et de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant au moins atteint le 9e échelon de leur classe.