Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 31

Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 5 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999

Peuvent être promus à la hors-classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du groupe 1 ayant accompli au moins deux ans et six mois de service effectifs dans le 6e échelon de leur classe. Les intéressés sont nommés, sans ancienneté, au 1er échelon de leur nouvelle classe.

Peuvent être promus à la 1re classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant accompli au moins un an et six mois dans le 6e échelon de leur classe et justifiant de 8 ans de services effectifs dans l'établissement.

Les agents de la 2e classe promus à la 1re classe sont nommés, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, et classés conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE
dans le groupe 1,
2e classe

SITUATION NOUVELLE
groupe 1,
1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois