Décret n°84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

En vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2015En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication nommés au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication en application des articles 18 et 19 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.