Décret n°84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

En vigueur du 01/01/1983 au 01/08/1993En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 17

Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 août 1993

Abrogé par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 12 (V) JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993

Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur central, les inspecteurs comptant au moins deux ans six mois d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et justifiant de treize années de services effectifs dans le corps des inspecteurs du service des transmissions ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Pour les inspecteurs issus du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ou d'un corps classé dans la catégorie B, il en est de même de la durée qui excède douze années d'ancienneté dans le corps des contrôleurs ou dans un corps de cette catégorie conformément à l'article 19 ci-dessous.

Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans six mois la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.

Lors de leur promotion, les inspecteurs qui ont bénéficié d'une majoration d'ancienneté par application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 13 conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de cinq ans, l'ancienneté d'échelon ainsi acquise.