Décret n°84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

En vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2015En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 11 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Seuls peuvent se présenter à l'examen les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui remplissent les conditions fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.