Décret n°84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

En vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2007En vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 15

Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993

Dans le cas où l'application des articles 13 et 14 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.