Article 15
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993
Dans le cas où l'application des articles 13 et 14 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.