Article 11
Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005
Les aumôniers desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base du traitement des aumôniers à plein temps proportionnellement au nombre de journées et de demi-journées prévues par leur contrat.
Cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts de la rémunération allouée aux aumôniers à plein temps.