Décret n°64-498 du 1 juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées.

En vigueur du 05/02/2004 au 18/03/2005En vigueur du 05 février 2004 au 18 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2011

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Article 8-1

Version en vigueur du 05/02/2004 au 18/03/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 18 mars 2005

Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 1 () JORF 5 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

En dehors du cas ou elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 8-6 et 8-7 ci-après, la résiliation du contrat d'un aumônier militaire ne peut être prononcée que :

1° En cas d'inaptitude définitive constatée par la commission de réforme des militaires prévue par le décret n° 2003-103 du 4 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;

2° Sur demande agréée par le ministre de la défense.