Décret n°74-515 du 15 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimiste, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

En vigueur du 24/12/2002 au 15/06/2004En vigueur du 24 décembre 2002 au 15 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2004

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Article 30-9

Version en vigueur du 24/12/2002 au 15/06/2004Version en vigueur du 24 décembre 2002 au 15 juin 2004

Modifié par Décret n°2002-1488 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 24 décembre 2002
Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 12 JORF 23 janvier 1991
Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

Les vétérinaires biologistes et les vétérinaires biologistes principaux promus au grade supérieur sont classés au 1er échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise au dernier échelon de leur précédent grade.

La reconnaissance aux vétérinaires biologistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.