Article 25
Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
Modifié par Décret 89-15 1989-01-06 art. 2 JORF 12 janvier 1989
Modifié par Décret 87-57 1987-02-02 art. 1 JORF 4 février 1987
Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004
Les pharmaciens-chimistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :
a) A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 22 ;
b) Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de pharmacien-chimiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 22.
Les pharmaciens-chimistes recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 22 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de chacun des classements prévus à l'article 23.
A égalité d'ancienneté, les pharmaciens-chimistes recrutés au titre du 3° de l'article 22 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement et, le cas échéant, dans l'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de l'article 23.