Article 14
Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004
Le temps exigé dans chaque échelon de chacun des grades du corps des médecins des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
Un an dans le premier et le deuxième échelon du grade de médecin ;
Deux ans dans les autres échelons des grades de médecin, médecin principal et médecin en chef ;
Trois ans dans le premier échelon de la hors-classe du grade de médecin chef des services.
Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de médecin en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le cinquième échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.