Article 13
Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
Modifié par Décret 87-57 1987-02-02 art. 1 JORF 4 février 1987
Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004
Les médecins prennent rang dans ce grade, sans rappel de solde à dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 9 ;
Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de médecin des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3° de article 9.
Les médecins recrutés au titre du l° de l'article 9 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'études et sont inscrits dans cet ordre sur la liste d'ancienneté.
Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 9 sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement au concours de recrutement dont ils proviennent et après ceux recrutés au titre du 1° de l'article 9.