Décret n°74-515 du 15 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimiste, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

En vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004En vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2004

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Article 13

Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
Modifié par Décret 87-57 1987-02-02 art. 1 JORF 4 février 1987
Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

Les médecins prennent rang dans ce grade, sans rappel de solde à dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 9 ;

Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de médecin des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3° de article 9.

Les médecins recrutés au titre du l° de l'article 9 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'études et sont inscrits dans cet ordre sur la liste d'ancienneté.

Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 9 sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement au concours de recrutement dont ils proviennent et après ceux recrutés au titre du 1° de l'article 9.