Décret no 91-81 du 21 janvier 1991 modifiant le décret no 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées;
Vu le décret no 82-472 du 3 juin 1982 relatif au recrutement des professeurs agrégés, des maîtres de recherches, des professeurs titulaires de chaire, des professeurs délégués du service de santé des armées ainsi qu'à l'exercice de leurs fonctions;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 8 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < < < < >

  • Art. 2. - L'article 9 du décret du 17 mai 1974 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Le premier alinéa du 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine et la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France.> > II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1r janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et de la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France ou accomplissant leur dernière année d'études médicales et qui ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.> >
  • Art. 3. - L'article 12 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 4. - Le second alinéa de l'article 15 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - L'article 17 du décret du 17 mai 1974 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 6. - L'article 18 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de médecin général, dans la proportion de 1,4 p. 100 de l'effectif du corps,
    s'ils sont à la classe normale de leur grade;
    < <- soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de médecin général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p. 100 de cet effectif, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.
    < < >
  • Art. 7. - L'article 21 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < < <


    < à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.> >

  • Art. 8. - Le second alinéa de l'article 27 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 9. - L'article 29 du décret du 17 mai 1974 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 10. - L'article 30 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < - soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de pharmacien chimiste général, dans la proportion de 1,4 p.100 de l'effectif du corps, s'ils sont à la classe normale de leur grade;
    < < - soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de pharmacien chimiste général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p.100 de cet effectif, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.
    < < >
  • Art. 11. - L'article 30-3 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <


    < dont un emploi pour la hors-classe.> >

  • Art. 12. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 30-9 du décret du 17 mai 1974 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < spécialiste, maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.
    < Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.> >
  • Art. 13. - L'article 30-11 du décret du 17 mai 1974 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 15. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE