Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 290
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 janvier 2007
A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente dresse acte des points de désaccord ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées.
Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.