Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 05/08/1992 au 01/12/2002En vigueur du 05 août 1992 au 01 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 58

Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/12/2002Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 décembre 2002

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.