Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 05/08/1992 au 26/12/1996En vigueur du 05 août 1992 au 26 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 31

Version en vigueur du 05/08/1992 au 26/12/1996Version en vigueur du 05 août 1992 au 26 décembre 1996

En cas d'appel, un sursis à l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 100 à 10 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.