Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 05/08/1992 au 01/01/2007En vigueur du 05 août 1992 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 289

Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 janvier 2007

Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.

La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.

Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.

Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article 283.