Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 11/02/1994 au 21/04/2000En vigueur du 11 février 1994 au 21 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 148

Version en vigueur du 11/02/1994 au 21/04/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 21 avril 2000

Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'aide juridique.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du conseil départemental.

Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.

Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.