Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 12/10/1996 au 15/06/2001En vigueur du 12 octobre 1996 au 15 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-3

Version en vigueur du 12/10/1996 au 15/06/2001Version en vigueur du 12 octobre 1996 au 15 juin 2001

Modifié par Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 3 () JORF 12 octobre 1996

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 117-1.