TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources. (Articles 1 à 5)
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43)
Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 55 à 61)
Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-3)
Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
Paragraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution. (Articles 66 à 67)
Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118)
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118)
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
ABROGÉ
Article 117- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 118
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
TITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. (Articles 132-1 à 132-6)
ABROGÉTITRE II : Les conseils de l'aide juridique
TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 151)
TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
ABROGÉTITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 158 à 172)
Article 33
Version en vigueur du 19/09/1997 au 15/06/2001Version en vigueur du 19 septembre 1997 au 15 juin 2001
Modifié par Décret n°97-856 du 12 septembre 1997 - art. 1 () JORF 19 septembre 1997
La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;
3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;
4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.
Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.