Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 19/09/1997 au 15/06/2001En vigueur du 19 septembre 1997 au 15 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 33

Version en vigueur du 19/09/1997 au 15/06/2001Version en vigueur du 19 septembre 1997 au 15 juin 2001

Modifié par Décret n°97-856 du 12 septembre 1997 - art. 1 () JORF 19 septembre 1997

La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;

3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.