Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 71

Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.