TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources. (Articles 1 à 5)
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43)
Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 55 à 61)
Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-3)
Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
Paragraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution. (Articles 66 à 67)
Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118)
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118)
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
ABROGÉ
Article 117- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 118
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
TITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. (Articles 132-1 à 132-6)
ABROGÉTITRE II : Les conseils de l'aide juridique
TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 151)
TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
ABROGÉTITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 158 à 172)
Article 94
Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/06/2001Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 juin 2001
Modifié par Décret n°93-727 du 29 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993
La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 65 F par acte effectivement délivré et de 140 F par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 275 F pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion.
expulsion et du montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers .
Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit proportionnel alloué pour ces actes par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 22 F lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.
Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.