Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 06/10/1990 au 02/03/2002En vigueur du 06 octobre 1990 au 02 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 58-1

Version en vigueur du 06/10/1990 au 02/03/2002Version en vigueur du 06 octobre 1990 au 02 mars 2002

Création Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 4 () JORF 6 octobre 1990

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2e groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie ;

Le détachement est prononcé sur proposition de la commission des spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.