Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 06/12/1997 au 01/09/2001En vigueur du 06 décembre 1997 au 01 septembre 2001

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Article 7

Version en vigueur du 06/12/1997 au 01/09/2001Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 01 septembre 2001

Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 1 () JORF 6 décembre 1997

Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. Ils ont en outre, la responsabilité principale de la direction des centres de recherche.

La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes concernées. Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de l'université sur proposition du conseil de l'unité. Ces organes siègent en formation restreinte aux enseignants.

Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d'enseignement supérieur de la même académie sans paiement d'heures complémentaires. La région d'Ile-de-France est, pour l'application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie.

Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d'université, ou de vice-président de l'un des trois conseils d'une université, ou de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.