Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 06/12/1997 au 01/01/2002En vigueur du 06 décembre 1997 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 57

Version en vigueur du 06/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 7 () JORF 6 décembre 1997

L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités ne peut supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des professeurs.

L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignants du premier cycle.

Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 9, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre de l'éducation nationale. Cette autorisation est accordée pour une période de trois ans selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la première classe.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre de l'éducation nationale à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition du groupe de sections compétent du conseil supérieur des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de section.