Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 06/12/1997 au 05/04/2008En vigueur du 06 décembre 1997 au 05 avril 2008

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Article 24

Version en vigueur du 06/12/1997 au 05/04/2008Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 05 avril 2008

Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 2 () JORF 6 décembre 1997

Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.

Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.

La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.

Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.