Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 19/05/2001 au 05/04/2008En vigueur du 19 mai 2001 au 05 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 23

Version en vigueur du 19/05/2001 au 05/04/2008Version en vigueur du 19 mai 2001 au 05 avril 2008

Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 10 () JORF 19 mai 2001

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article 24, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.

Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 24 ci-après ;

2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;

4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;

5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé.