Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Organisation générale. (Articles 1 à 14-1)
Titre II : Accès à l'école. (Articles 16 à 38)
ABROGÉTitre III : Formation professionnelle des magistrats
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Commission pédagogique.
ABROGÉChapitre III : Classement des auditeurs de justice.
ABROGÉChapitre IV : Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire
ABROGÉChapitre III bis : Formation probatoire des greffiers en chef et des attachés d'administration centrale ayant vocation à être nommés en qualité de magistrat.
ABROGÉChapitre V : Formation continue des magistrats.
Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature (Articles 40 à 51-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 40 à 41-1)
Chapitre II : Conseil pédagogique. (Articles 42 à 44)
Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice (Articles 45 à 49)
Chapitre IV : Stage en juridiction des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire et des candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (Article 49-1)
Chapitre V : Formation continue des magistrats. (Articles 50 à 51-3)
Titre IV : Des auditeurs de justice (Articles 52 à 65)
Titre V : Dispositions diverses. (Articles 67 à 69)
Article 62
Version en vigueur du 27/09/1995 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 septembre 1995 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 51 () JORF 27 septembre 1995
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972
Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d'être personnellement entendu en ses explications.
L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.