Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur du 27/09/1995 au 11/05/2017En vigueur du 27 septembre 1995 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d'être personnellement entendu en ses explications.

L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.