Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Organisation générale. (Articles 1 à 14-1)
Titre II : Accès à l'école. (Articles 16 à 38)
ABROGÉTitre III : Formation professionnelle des magistrats
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Commission pédagogique.
ABROGÉChapitre III : Classement des auditeurs de justice.
ABROGÉChapitre IV : Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire
ABROGÉChapitre III bis : Formation probatoire des greffiers en chef et des attachés d'administration centrale ayant vocation à être nommés en qualité de magistrat.
ABROGÉChapitre V : Formation continue des magistrats.
Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature (Articles 40 à 51-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 40 à 41-1)
Chapitre II : Conseil pédagogique. (Articles 42 à 44)
Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice (Articles 45 à 49)
Chapitre IV : Stage en juridiction des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire et des candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (Article 49-1)
Chapitre V : Formation continue des magistrats. (Articles 50 à 51-3)
Titre IV : Des auditeurs de justice (Articles 52 à 65)
Titre V : Dispositions diverses. (Articles 67 à 69)
Article 22
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 15 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 82-1156 1982-12-29 art. 9 JORF 31 décembre 1982
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 4 JORF 4 mars 1979
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972
Avant de se présenter au deuxième concours, les candidats justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31.