Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur du 27/09/1995 au 01/01/2019En vigueur du 27 septembre 1995 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire.

Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées.

Si un candidat que le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas admis à concourir obtient, après le début des épreuves, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.