Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur du 31/12/1982 au 27/09/1995En vigueur du 31 décembre 1982 au 27 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 49-2

Version en vigueur du 31/12/1982 au 27/09/1995Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 27 septembre 1995

Abrogé par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 39 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 82-1156 1982-12-29 art. 20, art. 22 JORF 31 décembre 1982
Modifié par Décret 80-225 1980-03-27 art. 10 JORF 30 mars 1980
Création Décret 78-61 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978

A l'issue du septième mois de cette formation, le directeur de l'école nationale de la magistrature formule une appréciation générale sur l'aptitude des intéressés aux fonctions judiciaires, au vu des appréciations particulières de chaque maître de conférences.

Ces appréciations sont portées à la connaissance de la commission d'avancement.

Dans les cas où ils ne seraient pas jugés aptes par la commission à l'exercice des fonctions judiciaires, les intéressés sont réaffectés dans leur corps. Toutefois, ils peuvent être autorisés par la commission à accomplir une nouvelle période de formation qui ne peut excéder dix mois.