Décret n°95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

En vigueur du 02/08/2001 au 24/03/2007En vigueur du 02 août 2001 au 24 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2007

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Article 29

Version en vigueur du 02/08/2001 au 24/03/2007Version en vigueur du 02 août 2001 au 24 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-400 du 22 mars 2007 - art. 53 (V) JORF 24 mars 2007
Modifié par Décret n°2001-696 du 30 juillet 2001 - art. 7 () JORF 2 août 2001

Peuvent être nommés au choix receveurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de dix-sept ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent au minimum deux ans six mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix-sept ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prise en compte pour sa durée normale précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 ci-dessus.

Les intéressés conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de trois ans, l'ancienneté acquise dans leur ancien grade au-delà de l'ancienneté minimale exigée à l'alinéa précédent pour une promotion au grade de receveur principal de 2e classe.