Décret n°95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

En vigueur du 01/08/1995 au 24/03/2007En vigueur du 01 août 1995 au 24 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2007

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Article 13

Version en vigueur du 01/08/1995 au 24/03/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 24 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-400 du 22 mars 2007 - art. 53 (V) JORF 24 mars 2007

Les inspecteurs-élèves qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Les inspecteurs-élèves perçoivent le traitement correspondant au :

- premier indice de leur rémunération, préalablement au début de la période du cycle d'enseignement professionnel, lorsqu'ils sont installés en cette qualité à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 12 ci-dessus ;

- deuxième indice de leur rémunération pendant le cycle d'enseignement professionnel.

Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public de l'Etat peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.