Décret n°95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

En vigueur du 02/08/2001 au 24/03/2007En vigueur du 02 août 2001 au 24 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2007

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Article 23

Version en vigueur du 02/08/2001 au 24/03/2007Version en vigueur du 02 août 2001 au 24 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-400 du 22 mars 2007 - art. 53 (V) JORF 24 mars 2007
Modifié par Décret n°2001-696 du 30 juillet 2001 - art. 2 () JORF 2 août 2001

Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies au III de l'article 5 ci-dessus.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 4e, 5e et 6e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.