Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

En vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010En vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R111

Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 17

Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d'honneur qu'il n'ait été dégradé.

Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet, ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :

" Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare au nom de la Légion d'honneur que vous avez cessé d'en être membre. "