Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

En vigueur du 07/12/1962 au 24/01/2025En vigueur du 07 décembre 1962 au 24 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2025

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Article R108

Version en vigueur du 07/12/1962 au 24/01/2025Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 24 janvier 2025

Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre ainsi que du droit au traitement afférent.