Article 36
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.