Article 24
Les chefs des services d'insertion et de probation ont vocation à diriger les services qui, dans les établissements pénitentiaires et auprès des tribunaux de grande instance, sont chargés de la mise en oeuvre des missions prévues à l'article 1er du présent décret.
Ils encadrent les personnels, coordonnent et animent l'activité des services d'insertion et de probation.