Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

En vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2011En vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 22

Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2011

Abrogé par Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010 - art. 28

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Après avis de la commission administrative paritaire, ils sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.