Décret n°92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur du 01/10/2005 au 01/12/2009En vigueur du 01 octobre 2005 au 01 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 30

Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Il est créé un corps d'aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps qui est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 comprend trois grades :

- aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;

- aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

- aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.

L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total du corps.

L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.