Décret n°92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur du 01/01/1990 au 21/12/2005En vigueur du 01 janvier 1990 au 21 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 25

Version en vigueur du 01/01/1990 au 21/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 21 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 - art. 21 () JORF 21 décembre 2005

Les infirmiers régis par le décret du 10 février 1984 susvisé en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans le corps créé par le présent titre et reclassés au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE

Infirmier Infirmier de classe normale

Echelons Echelons Ancienneté conservée

Echelon exceptionnel 7e

Ancienneté acquise + 1 an.

11e échelon :

a) Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e

Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e

Provisoire de

reclassement

(1)

Ancienneté acquise.

10e échelon 6e

Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

9e échelon :

a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e

Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e

Ancienneté acquise + 2 ans.

8e échelon 5e

Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

7e échelon :

a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e

Provisoire de

reclassement

(2)

Ancienneté acquise.

6e échelon 4e

Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

5e échelon :

a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e

Provisoire de

reclassement

(3)

Ancienneté acquise.

4e échelon3e

Ancienneté acquise + 6 mois.

3e échelon :

a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e

Provisoire de

reclassement

(4)

Ancienneté acquise.

2e échelon 2e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

1er échelon 1er

Ancienneté acquise.

(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.

(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

(4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.