Décret n°92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur du 01/01/1990 au 21/12/2005En vigueur du 01 janvier 1990 au 21 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 23

Version en vigueur du 01/01/1990 au 21/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 21 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 - art. 21 () JORF 21 décembre 2005

Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les membres de corps d'infirmiers de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.