Article 28
Abrogé par Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 - art. 21 () JORF 21 décembre 2005
Pour la constitution initiale du corps, les agents non titulaires exerçant les fonctions d'infirmier et titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés sur leur demande dans le corps régi par le présent titre, s'ils justifient de deux ans de service en cette qualité dans un établissement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils sont immédiatement titularisés et classés selon les dispositions des articles 12, 14 et 15 du présent décret.
Les intéressés perçoivent une rémunération fixée selon les modalités prévues à l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.