Décret n°92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004En vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 8

Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

Peuvent seuls être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les membres d'autres corps de surveillants-chefs des services médicaux de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui exercent des fonctions comparables à celles qui sont définies à l'article 2 ci-dessus. Ils sont classés à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les surveillants-chefs des services médicaux.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.